D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
92. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsqu’il est substitué au procureur général, au sous-procureur général ou au sous-ministre de la Justice dans les matières criminelles et pénales ou dans celles concernant l’application de la présente loi, en acquiert les droits et en assume les obligations.
2005, c. 34, a. 92.