D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
9. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, le ministre peut désigner un directeur adjoint pour agir à ce titre pour la durée de cette absence ou de cet empêchement.
En cas de vacance de son poste par démission ou autrement, le ministre peut désigner un directeur adjoint pour assurer l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
Le directeur adjoint désigné par le ministre en vertu du présent article doit être un procureur aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé sa profession d’avocat pendant au moins 10 ans.
2005, c. 34, a. 9; 2019, c. 6, a. 17; 2021, c. 32, a. 17.
9. Le directeur définit les attributions de son adjoint. Celui-ci remplace le directeur en cas d’absence ou d’empêchement. Il le remplace également, pour une période ne pouvant excéder 18 mois, en cas de vacance de la charge de directeur par démission ou autrement.
Lorsque l’adjoint est lui-même absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe sa rémunération. Ce remplacement ne peut excéder 12 mois.
2005, c. 34, a. 9; 2019, c. 6, a. 17.
9. Le directeur définit les attributions de son adjoint. Celui-ci remplace le directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou lorsque la charge de directeur est vacante.
Lorsque l’adjoint est lui-même absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe sa rémunération. Ce remplacement ne peut excéder six mois.
2005, c. 34, a. 9.