D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
6.1. Un directeur adjoint ne peut être destitué ou suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut relever provisoirement un directeur adjoint de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2019, c. 6, a. 16; 2021, c. 32, a. 14.
6.1. L’adjoint au directeur ne peut être destitué ou suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut relever provisoirement l’adjoint au directeur de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2019, c. 6, a. 16.