D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
5. Le gouvernement nomme au plus trois directeurs adjoints, sur la recommandation du ministre de la Justice. Au moins un des directeurs adjoints est choisi parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé leur profession d’avocat pendant au moins 10 ans. Le gouvernement détermine également la durée de leur mandat, lequel ne peut être inférieur à cinq ans ni excéder sept ans. Leurs attributions sont définies par le directeur.
Une personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection composé du sous-ministre de la Justice, d’une personne recommandée par le Bâtonnier du Québec et du directeur à la suite d’un appel de candidatures.
Un directeur adjoint peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au directeur. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
2005, c. 34, a. 5; 2021, c. 32, a. 13.
5. Le gouvernement nomme un adjoint au directeur, sur la recommandation du ministre de la Justice, parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé leur profession d’avocat pendant au moins 10 ans. Il détermine également la durée de son mandat, lequel ne peut être inférieur à cinq ans ni excéder sept ans.
La personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection composé du sous-ministre de la Justice, d’une personne recommandée par le Bâtonnier du Québec et du directeur à la suite d’un appel de candidatures fait auprès de procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
L’adjoint au directeur peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au directeur. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
2005, c. 34, a. 5.
5. Le gouvernement nomme un adjoint au directeur, sur la recommandation du ministre de la Justice, parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé leur profession d’avocat pendant au moins 10 ans. Il détermine également la durée de son mandat, lequel ne peut être inférieur à cinq ans ni excéder sept ans.
La personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection composé du sous-ministre de la Justice, d’une personne recommandée par le Bâtonnier du Québec et du directeur à la suite d’un appel de candidatures fait auprès de procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
L’adjoint au directeur peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au directeur. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
2005, c. 34, a. 5.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1er février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.