D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
36. Le directeur produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre de la Justice qui le dépose devant l’Assemblée nationale.
Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre et faire état des orientations et des mesures prises par le procureur général, de même que des avis d’intention et des instructions reçus du procureur général en application des articles 22 et 23.
2005, c. 34, a. 36.