D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
30. Le procureur qui entend se livrer à une activité politique doit en informer sans délai le directeur. Celui-ci, ou une personne qu’il autorise par écrit à cette fin, lui attribue, après l’avoir consulté, un nouveau classement dans une classe d’emploi de la fonction publique dont les conditions minimales d’admission sont équivalentes à celle à laquelle il appartient et dont le niveau de traitement est substantiellement équivalent. Cette attribution doit être faite dans les meilleurs délais afin de permettre à la personne qui en fait l’objet d’exercer l’activité politique en temps utile. Dès après l’attribution, la personne peut exercer cette activité.
Si le procureur fait défaut d’informer le directeur, celui-ci, dès qu’il prend connaissance du fait que le procureur s’est livré à une activité politique, lui attribue un nouveau classement.
L’attribution d’un nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier ni des avantages sociaux auxquels le procureur avait jusqu’alors droit.
2005, c. 34, a. 30.