D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
24.1. Malgré toute disposition inconciliable, lorsqu’à son avis l’intérêt public le permet dans le cadre d’une entente de collaboration avec un témoin dans une affaire dont il est saisi, le directeur peut, concernant des faits pour lesquels ce témoin fait une déclaration relativement à cette affaire ou à une affaire semblable, mettre fin:
1°  à l’égard de ce témoin, à une instance civile introduite par un organisme public, avant le prononcé du jugement de première instance portant sur le fond du litige;
2°  à l’instruction d’une plainte portée à l’endroit de ce témoin devant un conseil de discipline d’un ordre professionnel;
3°  à toute mesure prise à l’endroit de ce témoin pour l’application d’une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) lorsque cette mesure précède l’émission d’une cotisation ou d’une détermination en vertu d’une telle loi ou, dans le cas d’une cotisation ou d’une détermination déjà émise, lorsque les délais pour s’y opposer ou pour interjeter appel ne sont pas expirés ou qu’elle n’a pas fait l’objet d’un jugement de la Cour du Québec.
Avant de conclure une entente de collaboration visant à mettre fin à l’instruction d’une plainte portée devant un conseil de discipline d’un ordre professionnel, le directeur, s’il lui est possible de le faire sans révéler l’identité de ce témoin ou sans nuire à une enquête policière en cours, consulte le syndic de l’ordre professionnel concerné et considère son avis quant aux incidences d’une telle entente sur la protection du public et l’importance de maintenir la confiance du public envers les membres de cet ordre.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par organisme public un organisme visé à l’un ou l’autre des articles 4 et 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ainsi qu’un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2018, c. 1, a. 43.