D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
23. Lorsqu’une affaire relève de la responsabilité du directeur, le procureur général ne peut la prendre en charge ou donner des instructions sur sa conduite que s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet.
Le procureur général est tenu, le cas échéant, de donner au directeur un avis de son intention de prendre en charge une affaire ou ses instructions sur la conduite d’une affaire et de publier sans tarder l’avis ou les instructions à la Gazette officielle du Québec. Cette publication peut cependant être retardée si le directeur estime que la publication est susceptible de porter atteinte à l’intérêt de la justice ou à l’ordre public.
Le directeur est tenu de remettre le dossier au procureur général ou de donner suite à ses instructions et de lui fournir, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement qu’il exige.
2005, c. 34, a. 23.