D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
22. Les orientations que le ministre de la Justice élabore et les mesures qu’il prend concernant la conduite générale des affaires en matière criminelle et pénale visent notamment à assurer la prise en compte des intérêts légitimes des personnes victimes d’infractions criminelles, le respect et la protection des témoins, la présence et la répartition des procureurs aux poursuites criminelles et pénales sur l’ensemble du territoire, le traitement de certaines catégories d’affaires ainsi que le traitement non judiciaire d’affaires ou le recours à des mesures de rechange à la poursuite.
Les orientations et mesures ainsi prises sont publiées par le ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec et sont également portées à l’attention du directeur.
Le ministre de la Justice peut demander au directeur tout renseignement nécessaire à l’exercice de cette responsabilité.
2005, c. 34, a. 22; 2021, c. 13, a. 144.
22. Les orientations que le ministre de la Justice élabore et les mesures qu’il prend concernant la conduite générale des affaires en matière criminelle et pénale visent notamment à assurer la prise en compte des intérêts légitimes des victimes d’actes criminels, le respect et la protection des témoins, la présence et la répartition des procureurs aux poursuites criminelles et pénales sur l’ensemble du territoire, le traitement de certaines catégories d’affaires ainsi que le traitement non judiciaire d’affaires ou le recours à des mesures de rechange à la poursuite.
Les orientations et mesures ainsi prises sont publiées par le ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec et sont également portées à l’attention du directeur.
Le ministre de la Justice peut demander au directeur tout renseignement nécessaire à l’exercice de cette responsabilité.
2005, c. 34, a. 22.