D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
19. À la demande du procureur général, le directeur fournit une expertise liée à l’application des lois dans le domaine de sa compétence, notamment par la production d’avis.
Il peut faire des recommandations au procureur général concernant l’application de ces lois.
2005, c. 34, a. 19.