16. Le directeur peut déléguer à une ou plusieurs personnes relevant de son autorité l’exercice d’une fonction essentielle à l’accomplissement de ses responsabilités; ces personnes agissent alors sous la supervision du directeur.
Toutefois, ce dernier ne peut déléguer les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel, lesquelles peuvent être exercées par son adjoint lorsque celui-ci le remplace.