D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
15. Le directeur doit:
1°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général des appels portés devant la Cour suprême du Canada, ainsi que des appels devant la Cour d’appel lorsque ceux-ci soulèvent des questions d’intérêt général qui dépassent celles habituellement soulevées dans les poursuites criminelles et pénales;
2°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général lorsque des dossiers sont susceptibles de soulever des questions d’intérêt général ou de requérir l’intervention du ministre de la Justice ou du procureur général;
3°  lorsque des questions constitutionnelles se soulèvent devant les tribunaux, veiller à ce que soient respectées les dispositions des articles 76 à 78 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Il doit aussi, dans les poursuites criminelles et pénales, prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en compte des intérêts légitimes des personnes victimes d’infractions criminelles et le respect et la protection des témoins.
2005, c. 34, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 13, a. 144.
15. Le directeur doit:
1°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général des appels portés devant la Cour suprême du Canada, ainsi que des appels devant la Cour d’appel lorsque ceux-ci soulèvent des questions d’intérêt général qui dépassent celles habituellement soulevées dans les poursuites criminelles et pénales;
2°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général lorsque des dossiers sont susceptibles de soulever des questions d’intérêt général ou de requérir l’intervention du ministre de la Justice ou du procureur général;
3°  lorsque des questions constitutionnelles se soulèvent devant les tribunaux, veiller à ce que soient respectées les dispositions des articles 76 à 78 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Il doit aussi, dans les poursuites criminelles et pénales, prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en compte des intérêts légitimes des victimes d’actes criminels et le respect et la protection des témoins.
2005, c. 34, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Le directeur doit:
1°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général des appels portés devant la Cour suprême du Canada, ainsi que des appels devant la Cour d’appel lorsque ceux-ci soulèvent des questions d’intérêt général qui dépassent celles habituellement soulevées dans les poursuites criminelles et pénales;
2°  informer, dans les meilleurs délais, le procureur général lorsque des dossiers sont susceptibles de soulever des questions d’intérêt général ou de requérir l’intervention du ministre de la Justice ou du procureur général;
3°  lorsque des questions constitutionnelles se soulèvent devant les tribunaux, veiller à ce que soient respectées les dispositions des articles 95 et 95.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Il doit aussi, dans les poursuites criminelles et pénales, prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en compte des intérêts légitimes des victimes d’actes criminels et le respect et la protection des témoins.
2005, c. 34, a. 15.