D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
14. Dans les cas où il est saisi d’une affaire, le directeur exerce, pour le compte du procureur général, les responsabilités que la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2) confie à ce dernier relativement à la garde et à l’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales. Il exerce, de même, les responsabilités que cette loi confie au procureur général relativement à l’aliénation de certains de ces biens, dans la mesure prévue par celui-ci.
Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées dans une ordonnance de saisie ou de blocage, le directeur agit dans l’exercice de ces responsabilités à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration; il est cependant tenu de se conformer aux directives que peut établir le ministre de la Justice ou le procureur général comme bénéficiaire de l’administration, entre autres quant à la périodicité de la remise qu’il doit faire à ce dernier des sommes qu’il administre et quant à sa reddition de comptes.
2005, c. 34, a. 14; 2007, c. 34, a. 32.
14. Dans les cas où il est saisi d’une affaire, le directeur exerce, pour le compte du procureur général, les responsabilités que la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) confie à ce dernier relativement à la garde et à l’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales. Il exerce, de même, les responsabilités que cette loi confie au procureur général relativement à l’aliénation de certains de ces biens, dans la mesure prévue par celui-ci.
Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées dans une ordonnance de saisie ou de blocage, le directeur agit dans l’exercice de ces responsabilités à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration; il est cependant tenu de se conformer aux directives que peut établir le ministre de la Justice ou le procureur général comme bénéficiaire de l’administration, entre autres quant à la périodicité de la remise qu’il doit faire à ce dernier des sommes qu’il administre et quant à sa reddition de comptes.
2005, c. 34, a. 14.