D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
11. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par un directeur adjoint ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un des membres de son personnel. Cet acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec, mais il prend effet dès sa signature par le directeur.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le directeur ou par un directeur adjoint fait preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
2005, c. 34, a. 11; 2021, c. 32, a. 18.
11. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par son adjoint ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un des membres de son personnel. Cet acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec, mais il prend effet dès sa signature par le directeur.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le directeur ou par son adjoint fait preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
2005, c. 34, a. 11.