D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
1. La présente loi institue la charge de Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le directeur dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
Dans l’exercice de sa charge, le directeur est d’office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est en outre, ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du procureur général du Québec au sens du Code criminel.
2005, c. 34, a. 1.
1. La présente loi institue la charge de Directeur des poursuites criminelles et pénales.
En vig.: 2007-03-15
Le directeur dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et Procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
En vig.: 2007-03-15
Dans l’exercice de sa charge, le directeur est d’office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est en outre, ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du Procureur général du Québec au sens du Code criminel.
2005, c. 34, a. 1.