D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
8. Sont admis à titre de dépenses au bénéfice du personnel, dans les conditions fixées par règlement de la Commission, les versements effectués par un employeur à une mutuelle de formation reconnue par le ministre ou les dépenses engagées auprès d’une telle mutuelle.
1995, c. 43, a. 8; 1997, c. 20, a. 1; 1997, c. 63, a. 72; 2007, c. 3, a. 7.
8. Sont admises à titre de dépenses au bénéfice du personnel, dans les conditions fixées par règlement de la Commission, les versements effectués par l’employeur à une association sectorielle ou régionale, un comité paritaire, un organisme communautaire ou un autre organisme constitués en personnes morales et reconnus par le ministre en vue de la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé par ce dernier.
1995, c. 43, a. 8; 1997, c. 20, a. 1; 1997, c. 63, a. 72.
8. Sont admises à titre de dépenses au bénéfice du personnel, dans les conditions fixées par règlement de la Société, les versements effectués par l’employeur à une association sectorielle ou régionale, un comité paritaire, un organisme communautaire ou un autre organisme constitués en personnes morales et reconnus par la Société en vue de la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé par cette dernière.
1995, c. 43, a. 8; 1997, c. 20, a. 1.
8. Sont admises à titre de dépenses au bénéfice du personnel, dans les conditions fixées par règlement de la Société, les versements effectués par l’employeur à une association sectorielle ou régionale, un comité paritaire, un organisme communautaire ou un autre organisme reconnus par la Société en vue de la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé par cette dernière.
1995, c. 43, a. 8.