D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes des centres de services scolaires et des commissions scolaires, ainsi que les centres de services scolaires et les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu des paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par l’un ou l’autre de ces ministres aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166; 1999, c. 40, a. 104; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 120; 2020, c. 1, a. 187; 2021, c. 3, a. 69.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes des centres de services scolaires et des commissions scolaires, ainsi que les centres de services scolaires et les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu des paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par l’un ou l’autre de ces ministres aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166; 1999, c. 40, a. 104; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 120; 2020, c. 1, a. 187.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, centres de formation professionnelle et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu des paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par l’un ou l’autre de ces ministres aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166; 1999, c. 40, a. 104; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 120.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, centres de formation professionnelle et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par ce dernier aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166; 1999, c. 40, a. 104; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 28, a. 195.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, centres de formation professionnelle et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par ce dernier aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166; 1999, c. 40, a. 104; 2002, c. 75, a. 33.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, centres de formation professionnelle et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Conseil scolaire de l’Île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par ce dernier aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166; 1999, c. 40, a. 104.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, centres de formation professionnelle et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Conseil scolaire de l’Île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire du gouvernement;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par ce dernier aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Conseil scolaire de l’Île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire du gouvernement;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par ce dernier aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Conseil scolaire de l’Île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire du gouvernement;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par ce dernier aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles et centres d’éducation des adultes des commissions scolaires et ceux du Conseil scolaire de l’Île de Montréal ainsi que les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire du gouvernement;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par ce dernier aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7.