D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
64.2. Les contributions payées au cours de l’année 1997 par un employeur de l’industrie de la construction au fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, ou à un fonds de formation institué par une convention collective de travail en vigueur dans un secteur de l’industrie de la construction sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année 1997.
La Commission de la construction du Québec émet à cette fin, dans les deux premiers mois de l’année 1998, des relevés des contributions payées à ces fonds par les employeurs de l’industrie de la construction au cours de l’année 1997.
Pour l’application de l’article 11, les contributions payées à ces fonds au cours de l’année 1997 sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1997, c. 74, a. 1.