D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
64.1. Les contributions payées au cours des années 1995 et 1996 par un employeur de l’industrie de la construction au fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année 1996.
La Commission de la construction du Québec émet à cette fin, dans les deux premiers mois de l’année 1997, des relevés des contributions payées à ce fonds par les employeurs de l’industrie de la construction au cours de chacune des années 1995 et 1996.
Pour l’application de l’article 11 de la présente loi, les contributions payées à ce fonds au cours des années 1995 et 1996 sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1996, c. 74, a. 53.