D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
44.6. Afin de soutenir l’amélioration des compétences de la main-d’oeuvre dans son secteur d’activités économiques, un comité sectoriel reconnu peut notamment participer à la mise en oeuvre du cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre dans la mesure prévue au chapitre II.1 ou, en concertation avec les principaux partenaires du secteur, élaborer et mettre en oeuvre des stratégies ou plans d’action visant à répondre aux besoins particuliers des entreprises et de la main-d’oeuvre de ce secteur.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 104; 2007, c. 3, a. 28.
44.6. Un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu peut proposer à la Commission des conditions de participation des employeurs ainsi que des conditions et modalités d’application du régime d’apprentissage particulières à son secteur d’activités économiques.
Il participe à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation du régime dans son secteur.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 104.
44.6. Un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu peut proposer à la Société des conditions de participation des employeurs ainsi que des conditions et modalités d’application du régime d’apprentissage particulières à son secteur d’activités économiques.
Il participe à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation du régime dans son secteur.
1997, c. 20, a. 11.