D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
44.5. La Commission peut reconnaître tout comité sectoriel de main-d’oeuvre constitué en personne morale et ayant notamment pour objet d’identifier les besoins en développement de la main-d’oeuvre d’un secteur d’activités économiques et de soutenir l’amélioration des compétences de la main-d’oeuvre dans ce secteur. Un comité sectoriel ainsi reconnu exerce son mandat dans le cadre de la politique d’intervention sectorielle visée au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001). Il peut également agir à titre de mutuelle de formation s’il est reconnu à ce titre.
Un seul comité sectoriel de main-d’oeuvre peut être reconnu pour un secteur d’activités économiques.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 103; 2007, c. 3, a. 28.
44.5. La Commission peut reconnaître tout comité sectoriel de main-d’oeuvre constitué en personne morale et ayant notamment pour objet d’identifier les besoins en développement de la main-d’oeuvre d’un secteur d’activités économiques ainsi que d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans d’action ou de formation pour répondre à ces besoins.
Un seul comité sectoriel de main-d’oeuvre peut être reconnu pour un secteur d’activités économiques.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 103.
44.5. La Société peut reconnaître tout comité sectoriel de main-d’oeuvre constitué en personne morale et ayant notamment pour objet d’identifier les besoins en développement de la main-d’oeuvre d’un secteur d’activités économiques ainsi que d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans d’action ou de formation pour répondre à ces besoins.
Un seul comité sectoriel de main-d’oeuvre peut être reconnu pour un secteur d’activités économiques.
1997, c. 20, a. 11.