D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
44.3. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 101; 2007, c. 3, a. 27.
44.3. Le règlement qui établit le régime d’apprentissage peut notamment:
1°  déterminer les conditions générales d’admission à l’apprentissage;
2°  déterminer les conditions générales à remplir ainsi que les qualités et aptitudes requises pour agir à titre de compagnon;
3°  déterminer les conditions générales de participation des employeurs, y compris celles à respecter lorsque les salariés d’un employeur ou un groupe de tels salariés sont représentés par une association ou un syndicat accrédité à cette fin en vertu d’une loi;
4°  déterminer les responsabilités générales des employeurs en matière de formation par rapport à celles des établissements d’enseignement;
5°  déterminer les conditions et modalités de l’application du régime à un métier ou à une profession;
6°  prescrire l’utilisation d’un carnet de l’apprenti dont la Commission détermine le contenu;
7°  déterminer le contenu du contrat d’apprentissage, y compris les obligations de l’employeur et de l’apprenti, et en prescrire la forme;
8°  diviser la durée de l’apprentissage en périodes;
9°  déterminer, pour chaque période de l’apprentissage, mais uniquement pour la partie réalisée en entreprise, le taux de salaire de l’apprenti par rapport au salaire accordé par l’employeur à un salarié débutant et qualifié pour l’exercice du métier ou de la profession concerné ou, dans les cas prévus dans le règlement, par rapport au salaire de tout autre salarié;
10°  prévoir que la Commission peut, par entente avec un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu ou un comité paritaire, déterminer des conditions de participation des employeurs ainsi que des conditions et modalités d’application du régime à un métier ou à une profession particulières à un secteur d’activités économiques;
11°  prévoir qu’un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu ou un comité paritaire peut, pour son secteur d’activités économiques et pour chacun des métiers ou professions, participer à la définition du contenu du carnet de l’apprenti et d’un guide du compagnon, à l’établissement de la durée de l’apprentissage et de la répartition de la formation entre les établissements d’enseignement et les entreprises, ainsi qu’à la détermination de conditions particulières d’admission à l’apprentissage et de conditions particulières à remplir pour agir à titre de compagnon;
12°  déterminer toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet au régime ou en faciliter l’application.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 101.
44.3. Le règlement qui établit le régime d’apprentissage peut notamment:
1°  déterminer les conditions générales d’admission à l’apprentissage;
2°  déterminer les conditions générales à remplir ainsi que les qualités et aptitudes requises pour agir à titre de compagnon;
3°  déterminer les conditions générales de participation des employeurs, y compris celles à respecter lorsque les salariés d’un employeur ou un groupe de tels salariés sont représentés par une association ou un syndicat accrédité à cette fin en vertu d’une loi;
4°  déterminer les responsabilités générales des employeurs en matière de formation par rapport à celles des établissements d’enseignement;
5°  déterminer les conditions et modalités de l’application du régime à un métier ou à une profession;
6°  prescrire l’utilisation d’un carnet de l’apprenti dont la Société détermine le contenu;
7°  déterminer le contenu du contrat d’apprentissage, y compris les obligations de l’employeur et de l’apprenti, et en prescrire la forme;
8°  diviser la durée de l’apprentissage en périodes;
9°  déterminer, pour chaque période de l’apprentissage, mais uniquement pour la partie réalisée en entreprise, le taux de salaire de l’apprenti par rapport au salaire accordé par l’employeur à un salarié débutant et qualifié pour l’exercice du métier ou de la profession concerné ou, dans les cas prévus dans le règlement, par rapport au salaire de tout autre salarié;
10°  prévoir que la Société peut, par entente avec un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu ou un comité paritaire, déterminer des conditions de participation des employeurs ainsi que des conditions et modalités d’application du régime à un métier ou à une profession particulières à un secteur d’activités économiques;
11°  prévoir qu’un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu ou un comité paritaire peut, pour son secteur d’activités économiques et pour chacun des métiers ou professions, participer à la définition du contenu du carnet de l’apprenti et d’un guide du compagnon, à l’établissement de la durée de l’apprentissage et de la répartition de la formation entre les établissements d’enseignement et les entreprises, ainsi qu’à la détermination de conditions particulières d’admission à l’apprentissage et de conditions particulières à remplir pour agir à titre de compagnon;
12°  déterminer toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet au régime ou en faciliter l’application.
1997, c. 20, a. 11.