D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
44.2. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 100; 2007, c. 3, a. 27.
44.2. La Commission est chargée de la planification du régime d’apprentissage et elle décide de son application à un métier, à une profession, à un secteur d’activités économiques ou à une région.
Le ministre est chargé du développement, de la promotion, de l’implantation, du suivi et de l’évaluation du régime d’apprentissage.
Le ministre et la Commission favorisent, à ces fins, la participation des comités sectoriels de main-d’oeuvre reconnus, des comités paritaires, des associations de salariés et d’autres associations, conseils, comités ou commissions auxquels participent des partenaires patronaux, syndicaux ou sociaux.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 100.
44.2. La Société est chargée de la planification, du développement, de la promotion, de l’implantation, du suivi et de l’évaluation du régime d’apprentissage et elle décide de son application à un métier, à une profession, à un secteur d’activités économiques ou à une région.
Elle favorise, à ces fins, la participation des comités sectoriels de main d’oeuvre reconnus, des comités paritaires, des associations de salariés et d’autres associations, conseils, comités ou commissions auxquels participent des partenaires patronaux, syndicaux ou sociaux.
1997, c. 20, a. 11.