D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
44.1. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 99; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 3, a. 27.
44.1. La Commission établit, par règlement, un régime d’apprentissage pour favoriser, en fonction des besoins du marché du travail, l’accès des jeunes et des adultes à des métiers et à des professions.
Ce régime met l’accent sur la formation en entreprise, tout en maintenant la formation générale assurée par les établissements d’enseignement.
Il prépare l’apprenti à l’exercice d’un métier ou d’une profession par l’acquisition d’une formation professionnelle qualifiante, cumulable et transférable, sanctionnée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Dans l’application du régime d’apprentissage, le ministre s’assure de la participation des établissements d’enseignement et des employeurs.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 99; 2005, c. 28, a. 195.
44.1. La Commission établit, par règlement, un régime d’apprentissage pour favoriser, en fonction des besoins du marché du travail, l’accès des jeunes et des adultes à des métiers et à des professions.
Ce régime met l’accent sur la formation en entreprise, tout en maintenant la formation générale assurée par les établissements d’enseignement.
Il prépare l’apprenti à l’exercice d’un métier ou d’une profession par l’acquisition d’une formation professionnelle qualifiante, cumulable et transférable, sanctionnée par le ministre de l’Éducation.
Dans l’application du régime d’apprentissage, le ministre s’assure de la participation des établissements d’enseignement et des employeurs.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 99.
44.1. La Société établit, par règlement, un régime d’apprentissage pour favoriser, en fonction des besoins du marché du travail, l’accès des jeunes et des adultes à des métiers et à des professions.
Ce régime met l’accent sur la formation en entreprise, tout en maintenant la formation générale assurée par les établissements d’enseignement.
Il prépare l’apprenti à l’exercice d’un métier ou d’une profession par l’acquisition d’une formation professionnelle qualifiante, cumulable et transférable, sanctionnée par le ministre de l’Éducation.
À cette fin, la Société s’assure de la participation des établissements d’enseignement et des employeurs.
1997, c. 20, a. 11.