D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
41. Le ministre produit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les états financiers du Fonds ainsi qu’un rapport de ses activités concernant l’application de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les dépenses relatives à l’administration de la présente loi doivent être indiquées séparément.
Le rapport doit énoncer le nom des bénéficiaires de subventions et les montants attribués à chacun.
1995, c. 43, a. 41; 1996, c. 29, a. 42; 1997, c. 63, a. 97.
41. La Société doit produire au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les états financiers du Fonds ainsi qu’un rapport des activités de la Société concernant l’application de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les dépenses relatives à l’administration de la présente loi doivent être indiquées séparément.
Le rapport doit énoncer le nom des bénéficiaires de subventions et les montants attribués à chacun.
Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1995, c. 43, a. 41; 1996, c. 29, a. 42; 1997, c. 63, a. 97.
41. La Société doit produire au ministre désigné par le gouvernement, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les états financiers du Fonds ainsi qu’un rapport des activités de la Société concernant l’application de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les dépenses relatives à l’administration de la présente loi doivent être indiquées séparément.
Le rapport doit énoncer le nom des bénéficiaires de subventions et les montants attribués à chacun.
Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1995, c. 43, a. 41; 1996, c. 29, a. 42.
41. La Société doit produire au ministre de l’Emploi, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les états financiers du Fonds ainsi qu’un rapport des activités de la Société concernant l’application de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les dépenses relatives à l’administration de la présente loi doivent être indiquées séparément.
Le rapport doit énoncer le nom des bénéficiaires de subventions et les montants attribués à chacun.
Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1995, c. 43, a. 41.