D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
31. Les conseils régionaux des partenaires du marché du travail institués en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) sont chargés de conseiller la Commission sur toute question relative au plan d’affectation, plus particulièrement en ce qui concerne son adaptation aux besoins de leurs régions.
1995, c. 43, a. 31; 1997, c. 63, a. 90; 2001, c. 44, a. 30; 2007, c. 3, a. 25.
31. Les conseils régionaux des partenaires du marché du travail institués en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) sont chargés de conseiller la Commission sur toute question relative au plan d’affectation, plus particulièrement en ce qui concerne son adaptation aux besoins de leurs régions.
1995, c. 43, a. 31; 1997, c. 63, a. 90; 2001, c. 44, a. 30.
31. Les conseils régionaux des partenaires du marché du travail institués en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001) sont chargés de conseiller la Commission sur toute question relative au plan d’affectation, plus particulièrement en ce qui concerne son adaptation aux besoins de leurs régions.
1995, c. 43, a. 31; 1997, c. 63, a. 90.
31. Les conseils régionaux de sociétés régionales de développement de la main-d’oeuvre sont chargés de conseiller la Société sur toute question relative au plan d’affectation, plus particulièrement en ce qui concerne son adaptation aux besoins de leurs régions.
1995, c. 43, a. 31.