D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
25.7. Le ministre délivre, sur demande, un certificat de qualification professionnelle à toute personne qui remplit l’une des conditions suivantes à l’égard d’un métier visé par une norme professionnelle:
1°  elle s’est conformée, dans le cadre d’une stratégie de développement des compétences en milieu de travail établie en application du cadre, aux conditions de reconnaissance des compétences déterminées pour cette stratégie;
2°  elle exerce ou a exercé un tel métier et une organisation ou un comité sectoriel reconnu à cette fin par la Commission pour ce métier confirme qu’elle s’est conformée aux conditions de reconnaissance des compétences déterminées par l’organisme ou le comité pour démontrer qu’une personne maîtrise l’ensemble des compétences composant une norme professionnelle;
3°  elle est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré hors Québec conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage ou reconnu en application d’une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail.
Le ministre délivre, sur demande, une attestation de compétence à toute personne qui, dans une des situations visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, démontre qu’elle maîtrise une ou plusieurs compétences composant une norme professionnelle.
Si une organisation ou un comité sectoriel reconnus conformément au paragraphe 2° du premier alinéa exigent des droits d’une personne qui souhaite faire reconnaître qu’elle maîtrise l’ensemble ou certaines des compétences composant une norme professionnelle, ces droits doivent respecter les limites convenues avec la Commission, lesquelles sont portées à l’attention du ministre. La Commission doit, au plus tard le 1er avril 2011 et par la suite tous les trois ans, faire au ministre un rapport sur l’application du présent alinéa au regard des droits exigés.
La Commission peut, par règlement, établir les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat ou d’une attestation conformément au présent article. Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
2007, c. 3, a. 20; 2009, c. 43, a. 3.
25.7. Le ministre délivre, sur demande, un certificat de qualification professionnelle à toute personne qui remplit l’une des conditions suivantes à l’égard d’un métier visé par une norme professionnelle:
1°  elle s’est conformée, dans le cadre d’une stratégie de développement des compétences en milieu de travail établie en application du cadre, aux conditions de reconnaissance des compétences déterminées pour cette stratégie;
2°  elle exerce ou a exercé un tel métier et une organisation ou un comité sectoriel reconnu à cette fin par la Commission pour ce métier confirme qu’elle s’est conformée aux conditions de reconnaissance des compétences déterminées par l’organisme ou le comité pour démontrer qu’une personne maîtrise l’ensemble des compétences composant une norme professionnelle.
Le ministre délivre, sur demande, une attestation de compétence à toute personne qui, dans une des situations visées au premier alinéa, démontre qu’elle maîtrise une ou plusieurs compétences composant une norme professionnelle.
Si une organisation ou un comité sectoriel reconnus conformément au paragraphe 2° du premier alinéa exigent des droits d’une personne qui souhaite faire reconnaître qu’elle maîtrise l’ensemble ou certaines des compétences composant une norme professionnelle, ces droits doivent respecter les limites convenues avec la Commission, lesquelles sont portées à l’attention du ministre. La Commission doit, au plus tard le 1er avril 2011 et par la suite tous les trois ans, faire au ministre un rapport sur l’application du présent alinéa au regard des droits exigés.
La Commission peut, par règlement, établir les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat ou d’une attestation conformément au présent article. Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
2007, c. 3, a. 20.
25.7. Le ministre délivre, sur demande, un certificat de qualification professionnelle à toute personne qui remplit l’une des conditions suivantes à l’égard d’un métier visé par une norme professionnelle:
1°  elle s’est conformée, dans le cadre d’une stratégie de développement des compétences en milieu de travail établie en application du cadre, aux conditions de reconnaissance des compétences déterminées pour cette stratégie;
En vig.: 2008-04-01
2°  elle exerce ou a exercé un tel métier et une organisation ou un comité sectoriel reconnu à cette fin par la Commission pour ce métier confirme qu’elle s’est conformée aux conditions de reconnaissance des compétences déterminées par l’organisme ou le comité pour démontrer qu’une personne maîtrise l’ensemble des compétences composant une norme professionnelle.
Le ministre délivre, sur demande, une attestation de compétence à toute personne qui, dans une des situations visées au premier alinéa, démontre qu’elle maîtrise une ou plusieurs compétences composant une norme professionnelle.
En vig.: 2008-04-01
Si une organisation ou un comité sectoriel reconnus conformément au paragraphe 2° du premier alinéa exigent des droits d’une personne qui souhaite faire reconnaître qu’elle maîtrise l’ensemble ou certaines des compétences composant une norme professionnelle, ces droits doivent respecter les limites convenues avec la Commission, lesquelles sont portées à l’attention du ministre. La Commission doit, au plus tard le 1er avril 2011 et par la suite tous les trois ans, faire au ministre un rapport sur l’application du présent alinéa au regard des droits exigés.
La Commission peut, par règlement, établir les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat ou d’une attestation conformément au présent article. Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
2007, c. 3, a. 20.