D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
24. Dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), le ministre fait état de la participation des employeurs au développement des compétences de la main-d’oeuvre pour l’année précédente.
1995, c. 43, a. 24; 1996, c. 29, a. 40; 1997, c. 63, a. 84; 2001, c. 44, a. 30; 2007, c. 3, a. 19.
24. Dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001), le ministre fait état de la participation des employeurs au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année précédente.
1995, c. 43, a. 24; 1996, c. 29, a. 40; 1997, c. 63, a. 84; 2001, c. 44, a. 30.
24. Dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001), le ministre fait état de la participation des employeurs au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année précédente.
1995, c. 43, a. 24; 1996, c. 29, a. 40; 1997, c. 63, a. 84.
24. La Société transmet à chaque année au ministre désigné par le gouvernement, avant la date fixée par le ministre, un rapport sur la participation des employeurs au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année précédente.
Ce rapport doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation de l’objet de la présente loi.
1995, c. 43, a. 24; 1996, c. 29, a. 40.
24. La Société transmet à chaque année au ministre de l’Emploi, avant la date fixée par ce dernier, un rapport sur la participation des employeurs au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année précédente.
Ce rapport doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation de l’objet de la présente loi.
1995, c. 43, a. 24.