D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
23.1. Le refus, la suspension ou la révocation d’un agrément, d’une reconnaissance ou d’une exemption ou l’application d’une sanction administrative en cas de manquement aux conditions d’exemption par un employeur ou une entreprise exemptés peut, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 20, a. 8; 2007, c. 3, a. 18.
23.1. Le refus, la suspension ou la révocation d’un agrément ou d’une reconnaissance peut, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 20, a. 8.