D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
23. (Abrogé).
1995, c. 43, a. 23; 1997, c. 63, a. 81; 2007, c. 3, a. 16.
23. Le ministre délivre, à la demande d’un employeur et sur paiement des frais prescrits par règlement de la Commission, un certificat attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, le cas échéant.
1995, c. 43, a. 23; 1997, c. 63, a. 81.
23. La Société délivre, à la demande d’un employeur et sur paiement des frais prescrits par règlement de la Société, un certificat attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, le cas échéant.
1995, c. 43, a. 23.