D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
21. Un règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 peut notamment:
1°  subordonner, s’il y a lieu, l’admissibilité de dépenses de formation concernant d’autres actions que celles énumérées à l’article 6 à l’agrément ou à la reconnaissance par le ministre d’enseignements, de formations, plans, programmes, formateurs, organismes ou mutuelles de formation;
2°  indiquer les principes, critères ou facteurs dont le ministre tient compte pour accorder un agrément ou une reconnaissance visés par la section I ou les règlements pris en application du paragraphe 1° du présent article ou les conditions à remplir à cette fin et déterminer, s’il y a lieu, les droits exigibles et la période de validité de l’agrément ou de la reconnaissance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un agrément ou d’une reconnaissance, y compris les documents et renseignements à communiquer au ministre, les inspections y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément ou la reconnaissance peut être renouvelé, suspendu ou révoqué;
4°  déterminer, s’il y a lieu, des règles relatives à la composition d’un comité visé au paragraphe 4° de l’article 6 et à la désignation de ses membres;
5°  déterminer les renseignements qu’un employeur est tenu de communiquer au ministre concernant les dépenses de formation admissibles qu’il a faites et les modalités de cette communication.
1995, c. 43, a. 21; 1997, c. 20, a. 4; 1997, c. 63, a. 78; 2007, c. 3, a. 15.
21. Un règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 peut notamment:
1°  subordonner, s’il y a lieu, l’admissibilité de dépenses de formation concernant d’autres actions que celles énumérées à l’article 6 à l’agrément ou à la reconnaissance par le ministre d’enseignements, de formations, plans, programmes, formateurs ou organismes;
2°  indiquer les principes, critères ou facteurs dont le ministre tient compte pour accorder un agrément ou une reconnaissance visés par la section I ou les règlements pris en application du paragraphe 1° du présent article ou les conditions à remplir à cette fin et déterminer, s’il y a lieu, les droits exigibles et la période de validité de l’agrément ou de la reconnaissance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un agrément ou d’une reconnaissance, y compris les documents et renseignements à communiquer au ministre, les inspections y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément ou la reconnaissance peut être renouvelé, suspendu ou révoqué;
4°  déterminer, s’il y a lieu, des règles relatives à la composition d’un comité visé au paragraphe 4° de l’article 6 et à la désignation de ses membres;
5°  déterminer les renseignements qu’un employeur est tenu de communiquer au ministre concernant les dépenses de formation admissibles qu’il a faites et les modalités de cette communication.
1995, c. 43, a. 21; 1997, c. 20, a. 4; 1997, c. 63, a. 78; 2007, c. 3, a. 15.
21. Un règlement pris en application du paragraphe 1° de l’article 20 peut notamment:
1°  subordonner, s’il y a lieu, l’admissibilité de dépenses de formation au bénéfice d’apprentis ou concernant d’autres actions que celles énumérées à l’article 6 à l’agrément ou à la reconnaissance par le ministre d’enseignements, de formations, plans, programmes, formateurs ou organismes;
2°  indiquer les principes, critères ou facteurs dont le ministre tient compte pour accorder un agrément ou une reconnaissance visés par la section I ou les règlements pris en application du paragraphe 1° du présent article ou les conditions à remplir à cette fin et déterminer, s’il y a lieu, les droits exigibles et la période de validité de l’agrément ou de la reconnaissance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un agrément ou d’une reconnaissance, y compris les documents et renseignements à communiquer au ministre, les inspections y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément ou la reconnaissance peut être renouvelé, suspendu ou révoqué;
4°  déterminer, s’il y a lieu, des règles relatives à la composition d’un comité visé au paragraphe 4° de l’article 6 et à la désignation de ses membres;
5°  déterminer les renseignements qu’un employeur est tenu de communiquer au ministre concernant les dépenses de formation admissibles qu’il a faites et les modalités de cette communication.
1995, c. 43, a. 21; 1997, c. 20, a. 4; 1997, c. 63, a. 78.
21. Un règlement pris en application du paragraphe 1° de l’article 20 peut notamment:
1°  subordonner, s’il y a lieu, l’admissibilité de dépenses de formation au bénéfice d’apprentis ou concernant d’autres actions que celles énumérées à l’article 6 à l’agrément ou à la reconnaissance par la Société d’enseignements, de formations, plans, programmes, formateurs ou organismes;
2°  indiquer les principes, critères ou facteurs dont la Société tient compte pour accorder un agrément ou une reconnaissance visés par la section I ou les règlements pris en application du paragraphe 1° du présent article ou les conditions à remplir à cette fin et déterminer, s’il y a lieu, les droits exigibles et la période de validité de l’agrément ou de la reconnaissance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un agrément ou d’une reconnaissance, y compris les documents et renseignements à communiquer à la Société, les inspections y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément ou la reconnaissance peut être renouvelé, suspendu ou révoqué;
4°  déterminer, s’il y a lieu, des règles relatives à la composition d’un comité visé au paragraphe 4° de l’article 6 et à la désignation de ses membres;
5°  déterminer les renseignements qu’un employeur est tenu de communiquer à la Société concernant les dépenses de formation admissibles qu’il a faites et les modalités de cette communication.
1995, c. 43, a. 21; 1997, c. 20, a. 4.
21. Un règlement pris en application du paragraphe 1° de l’article 20 peut notamment:
1°  subordonner, s’il y a lieu, l’admissibilité de dépenses de formation au bénéfice d’apprentis ou concernant d’autres actions que celles énumérées à l’article 6 à l’agrément ou à la reconnaissance par la Société d’enseignements, de formations, plans, programmes, formateurs ou organismes;
2°  indiquer les principes, critères ou facteurs dont la Société tient compte pour accorder un agrément ou une reconnaissance visés par la section I ou les règlements pris en application du paragraphe 1° du présent article ou les conditions à remplir à cette fin et déterminer, s’il y a lieu, les droits exigibles et la période de validité de l’agrément ou de la reconnaissance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un agrément ou d’une reconnaissance, y compris les documents et renseignements à communiquer à la Société, les inspections y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément ou la reconnaissance peut être renouvelé, suspendu ou révoqué;
4°  déterminer, s’il y a lieu, des règles relatives à la composition d’un comité visé au paragraphe 4° de l’article 6 et à la désignation de ses membres.
1995, c. 43, a. 21.