D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
18. Le ministre du Revenu remet annuellement au ministre, qui les verse au Fonds, les sommes qu’il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l’article 14 déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.
1995, c. 43, a. 18; 1997, c. 63, a. 76.
18. Le ministre du Revenu remet annuellement à la Société, qui les verse au Fonds, les sommes qu’il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l’article 14 déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.
1995, c. 43, a. 18.