D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
16. L’employeur assujetti aux dispositions de la section I doit produire annuellement, au moyen du formulaire prescrit, une déclaration à l’égard de la masse salariale sur laquelle doit être calculée sa participation minimale au développement des compétences de la main-d’oeuvre et à l’égard de ses dépenses de formation admissibles.
Le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.
1995, c. 43, a. 16; 2007, c. 3, a. 12; 2009, c. 15, a. 7.
16. L’employeur assujetti aux dispositions de la section I doit produire annuellement, au moyen du formulaire prescrit, une déclaration à l’égard de la masse salariale sur laquelle doit être calculée sa participation minimale au développement des compétences de la main-d’oeuvre et à l’égard de ses dépenses de formation admissibles.
Le titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.
1995, c. 43, a. 16; 2007, c. 3, a. 12.
16. L’employeur assujetti aux dispositions de la section I doit produire annuellement, au moyen du formulaire prescrit, une déclaration à l’égard de la masse salariale sur laquelle doit être calculée sa participation minimale au développement de la formation de la main-d’oeuvre et à l’égard de ses dépenses de formation admissibles.
Le titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.
1995, c. 43, a. 16.