D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
15. La cotisation au Fonds à l’égard d’une année doit être payée au ministre du Revenu au plus tard le jour où l’employeur doit produire la déclaration prévue par le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement aux salaires de cette année.
1995, c. 43, a. 15; 2009, c. 15, a. 6.
15. La cotisation au Fonds à l’égard d’une année doit être payée au ministre du Revenu au plus tard le jour où l’employeur doit produire la déclaration prévue par le titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) relativement aux salaires de cette année.
1995, c. 43, a. 15.