D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
ANNEXE

(Article 4)
MASSE SALARIALE

1. La masse salariale à l’égard d’une année est l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire qu’un employeur verse, alloue, confère ou paie à un employé, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard.
2. Dans la présente annexe, l’expression:
«employé» signifie un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ou à qui le salaire, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement situé au Québec;
«établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» signifie le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts.
3. Pour l’application de la présente annexe, les règles suivantes s’appliquent:
1° un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a) relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
b) relativement à un salaire qui est versé, alloué, conféré ou payé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°:
a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b) ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3° lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
4. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
5. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
2° le service rendu par l’employé est, à la fois:
a) exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
b) rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
c) de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe b;
3° le montant n’est pas inclus par ailleurs dans la masse salariale de l’autre employeur déterminée conformément à la présente annexe.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à ce paragraphe n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
1° soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à ce paragraphe 5 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
2° soit de toute autre entente affectant le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente annexe et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe 1°.
1995, c. 43, annexe; 1995, c. 63, a. 548; 1997, c. 85, a. 17; 2002, c. 9, a. 3; 2003, c. 2, a. 1; 2005, c. 38, a. 27.
ANNEXE

(Article 4)
MASSE SALARIALE

1. La masse salariale à l’égard d’une année est le total des montants dont chacun représente:
1° le salaire qu’un employeur verse, alloue, confère ou paie et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à un employé;
2° le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé;
3° la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé, sauf dans la mesure où cette partie est visée par ailleurs au présent paragraphe.
2. Dans la présente annexe, l’expression:
«employé» signifie un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ou à qui le salaire, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement situé au Québec;
«établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception des articles 43.3 et 58.0.1 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, ainsi que tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de cette loi.
3. Pour l’application de la présente annexe, les règles suivantes s’appliquent:
1° un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a) relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
b) relativement à un salaire qui est versé, alloué, conféré ou payé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, ou versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé, qui est réputé versé en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°:
a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b) ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3° lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
4. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
5. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
2° le service rendu par l’employé est, à la fois:
a) exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
b) rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
c) de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe b;
3° le montant n’est pas inclus par ailleurs dans la masse salariale de l’autre employeur déterminée conformément à la présente annexe.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à ce paragraphe n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
1° soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à ce paragraphe 5 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
2° soit de toute autre entente affectant le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente annexe et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe 1°.
1995, c. 43, annexe; 1995, c. 63, a. 548; 1997, c. 85, a. 17; 2002, c. 9, a. 3; 2003, c. 2, a. 1.
ANNEXE

(Article 4)
MASSE SALARIALE

1. La masse salariale à l’égard d’une année est le total des montants dont chacun représente:
1° le salaire qu’un employeur verse, alloue, confère ou paie et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à un employé;
2° le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé;
3° la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé, sauf dans la mesure où cette partie est visée par ailleurs au présent paragraphe.
2. Dans la présente annexe, l’expression:
«employé» signifie un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ou à qui le salaire, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement situé au Québec;
«établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, ainsi que tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de cette loi.
3. Pour l’application de la présente annexe, les règles suivantes s’appliquent:
1° un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a) relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
b) relativement à un salaire qui est versé, alloué, conféré ou payé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, ou versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé, qui est réputé versé en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°:
a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b) ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3° lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
4. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
5. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
2° le service rendu par l’employé est, à la fois:
a) exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
b) rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
c) de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe b;
3° le montant n’est pas inclus par ailleurs dans la masse salariale de l’autre employeur déterminée conformément à la présente annexe.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à ce paragraphe n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
1° soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à ce paragraphe 5 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
2° soit de toute autre entente affectant le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente annexe et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe 1°.
1995, c. 43, annexe; 1995, c. 63, a. 548; 1997, c. 85, a. 17; 2002, c. 9, a. 3.
ANNEXE

(Article 4)
MASSE SALARIALE

1. La masse salariale à l’égard d’une année est le total des montants dont chacun représente:
1° le salaire qu’un employeur verse, alloue, confère ou paie et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à un employé;
2° le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé;
3° la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé, sauf dans la mesure où cette partie est visée par ailleurs au présent paragraphe.
2. Dans la présente annexe, l’expression:
«employé» signifie un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ou à qui le salaire, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement situé au Québec;
«établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, ainsi que tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de cette loi.
3. Pour l’application de la présente annexe, les règles suivantes s’appliquent:
1° un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a) relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
b) relativement à un salaire qui est versé, alloué, conféré ou payé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, ou versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé, qui est réputé versé en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°:
a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b) ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3° lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
4. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
5. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
2° le service rendu par l’employé est, à la fois:
a) exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
b) rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
c) de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe b;
3° le montant n’est pas inclus par ailleurs dans la masse salariale de l’autre employeur déterminée conformément à la présente annexe.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à ce paragraphe n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
1° soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à ce paragraphe 5 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
2° soit de toute autre entente affectant le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente annexe et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe 1°.
1995, c. 43, annexe; 1995, c. 63, a. 548; 1997, c. 85, a. 17.
ANNEXE

(Article 4)
MASSE SALARIALE

1. La masse salariale à l’égard d’une année est le total des montants dont chacun représente:
1° le salaire qu’un employeur verse, alloue, confère ou paie et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à un employé;
2° le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé;
3° la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé, sauf dans la mesure où cette partie est visée par ailleurs au présent paragraphe.
2. Aux fins du calcul de la masse salariale, on entend par:
«employé» un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec ou à qui le salaire, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, à l’exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, ainsi que tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts.
3. Pour l’application de la présente annexe, les règles suivantes s’appliquent:
1° un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a) relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
b) relativement à un salaire qui est versé, alloué, conféré ou payé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, ou versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé, qui est réputé versé en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°:
a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b) ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3° lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1995, c. 43, annexe; 1995, c. 63, a. 548.
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(Article 4)
MASSE SALARIALE

1. La masse salariale à l’égard d’une année est le total des montants dont chacun représente:
1° le salaire qu’un employeur verse, alloue, confère ou paie et celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à un employé;
2° le salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un employé;
3° la partie, visée à l’article 43.2 de la Loi sur les impôts, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance multi-employeurs, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un employé, sauf dans la mesure où cette partie est visée par ailleurs au présent paragraphe.
2. Aux fins du calcul de la masse salariale, on entend par:
«employé» un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec ou à qui le salaire, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» le revenu calculé selon les dispositons des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, à l’exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, ainsi que tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1995, c. 43, annexe.