D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus 16 membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus 12 de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1°  un par le ministre de la Culture et des Communications;
2°  un par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2.1°  un par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3°  un par le président du Conseil du trésor.
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 32; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 18, a. 36; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 7, a. 65; 2013, c. 28, a. 119; 2020, c. 2, a. 30.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus 16 membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus 12 de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1°  un par le ministre de la Culture et des Communications;
2°  un par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2.1°  un par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3°  un par le ministre responsable de l’application de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1).
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 32; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 18, a. 36; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 7, a. 65; 2013, c. 28, a. 119.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus 16 membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus 12 de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1°  un par le ministre de la Culture et des Communications;
2°  deux par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  un par le ministre responsable de l’application de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1).
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 32; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 18, a. 36; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 7, a. 65.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus 16 membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus 12 de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1°  un par le ministre de la Culture et des Communications;
2°  deux par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  un par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1).
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 32; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 18, a. 36; 2005, c. 28, a. 195.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus seize membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus 12 de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1°  un par le ministre de la Culture et des Communications;
2°  deux par le ministre de l’Éducation;
3°  un par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1).
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 32; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 18, a. 36.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus seize membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus douze de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1°  un par le ministre de la Culture;
2°  deux par le ministre de l’Éducation et de la Science;
3°  un par le ministre des Communications.
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 32.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus seize membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus douze de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre de la Culture, le ministre de l’Éducation, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et le ministre des Communications. Ces derniers membres, cependant, n’ont pas droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 65, a. 43.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus seize membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus douze de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre des Affaires culturelles, le ministre de l’Éducation, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et le ministre des Communications. Ces derniers membres, cependant, n’ont pas droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29; 1988, c. 41, a. 88.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus seize membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus douze de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre des Affaires culturelles, le ministre de l’Éducation, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et le ministre des Communications. Ces derniers membres, cependant, n’ont pas droit de vote.
1979, c. 68, a. 6; 1985, c. 21, a. 29.
6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus quinze membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus douze de ces membres dont le président.
Trois autres membres sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre des Affaires culturelles, le ministre de l’Éducation et le ministre des Communications. Ces derniers membres, cependant, n’ont pas droit de vote.
1979, c. 68, a. 6.