D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
41. Lorsqu’une personne morale, association, société, institution ou organisme assujetti à la présente loi ou à un règlement commet une infraction, un administrateur, un membre, un associé, un employé, un fonctionnaire ou un représentant de cette personne morale, association, société, institution ou organisme qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou participé est réputé partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour celui qui l’a commise.
1979, c. 68, a. 41; 1999, c. 40, a. 106.
41. Lorsqu’une corporation, association, société, institution ou organisme assujetti à la présente loi ou à un règlement commet une infraction, un administrateur, un membre, un associé, un employé, un fonctionnaire ou un représentant de cette corporation, association, société, institution ou organisme qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou participé est réputé partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour celui qui l’a commise.
1979, c. 68, a. 41.