D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
37. Un ministère, un organisme et un mandataire de l’État et tout organisme visé à l’annexe doivent, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement nécessaire à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas à un renseignement obtenu dans l’application d’une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1979, c. 68, a. 37; 1999, c. 40, a. 106; 2010, c. 31, a. 175.
37. Un ministère, un organisme et un mandataire de l’État et tout organisme visé à l’annexe doivent, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement nécessaire à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas à un renseignement obtenu dans l’application d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1979, c. 68, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
37. Un ministère, un organisme et un mandataire du gouvernement et tout organisme visé à l’annexe doivent, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement nécessaire à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas à un renseignement obtenu dans l’application d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1979, c. 68, a. 37.