D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
35. Une personne désignée par le ministre à exercer les fonctions prévues par la présente loi ou les règlements doit, si elle en est requise, exhiber la désignation qu’elle détient à cette fin.
1979, c. 68, a. 35.