D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
34. Une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 32 ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 68, a. 34.