D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
27. (Abrogé).
1979, c. 68, a. 27; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 224.
27. La requête contient un exposé sommaire des motifs invoqués. Elle est produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et signifiée au ministre.
La requête ne peut être contestée par écrit mais le tribunal peut, lors de sa présentation, permettre aux parties d’apporter la preuve jugée nécessaire.
1979, c. 68, a. 27; 1988, c. 21, a. 66.
27. La requête contient un exposé sommaire des motifs invoqués. Elle est produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et signifiée au ministre.
La requête ne peut être contestée par écrit mais le tribunal peut, lors de sa présentation, permettre aux parties d’apporter la preuve jugée nécessaire.
1979, c. 68, a. 27.