D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
22. Le titulaire d’un agrément doit, au préalable, informer par écrit le ministre de tout changement de résidence, de toute aliénation d’actifs ou d’actions ou de toute opération ayant pour effet de le rendre non admissible à l’agrément.
1979, c. 68, a. 22.