D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
2. L’aide financière que peut accorder, suivant la loi, le gouvernement, un de ses ministères, organismes ou un mandataire de l’État à une personne faisant commerce dans le domaine de l’édition, de la distribution ou de la librairie ne peut être accordée qu’à des personnes titulaires d’un agrément délivré en vertu de la présente loi ou qui y sont admissibles.
1979, c. 68, a. 2; 1999, c. 40, a. 106.
2. L’aide financière que peut accorder, suivant la loi, le gouvernement, un de ses ministères, organismes ou mandataires à une personne faisant commerce dans le domaine de l’édition, de la distribution ou de la librairie ne peut être accordée qu’à des personnes titulaires d’un agrément délivré en vertu de la présente loi ou qui y sont admissibles.
1979, c. 68, a. 2.