D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
19. Le ministre peut refuser de délivrer un agrément à une personne admissible qui:
a)  au cours des cinq dernières années, a fait l’objet d’une cession de biens, d’une proposition ou d’un jugement de faillite à titre personnel, d’actionnaire majoritaire, de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou d’une société;
b)  au cours des trois dernières années, a été déclarée coupable soit d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation ayant un lien avec l’emploi de libraire et pour lequel elle n’a pas obtenu le pardon.
1979, c. 68, a. 19; 1986, c. 95, a. 129; 1999, c. 40, a. 106.
19. Le ministre peut refuser de délivrer un agrément à une personne admissible qui:
a)  au cours des cinq dernières années, a fait l’objet d’une cession de biens, d’une proposition ou d’un jugement de faillite à titre personnel, d’actionnaire majoritaire, de dirigeant ou d’administrateur d’une corporation ou d’une société;
b)  au cours des trois dernières années, a été déclarée coupable soit d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation ayant un lien avec l’emploi de libraire et pour lequel elle n’a pas obtenu le pardon.
1979, c. 68, a. 19; 1986, c. 95, a. 129.
19. Le ministre peut refuser de délivrer un agrément à une personne admissible qui:
a)  au cours des cinq dernières années, a fait l’objet d’une cession de biens, d’une proposition ou d’un jugement de faillite à titre personnel, d’actionnaire majoritaire, de dirigeant ou d’administrateur d’une corporation ou d’une société;
b)  au cours des trois dernières années, a été déclarée coupable soit d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation.
1979, c. 68, a. 19.