D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
16.6. Si les actions du fonds social de la personne qui demande l’agrément sont détenues par une personne morale, celle-ci doit être admissible à l’agrément conformément aux articles 16.1 à 16.5.
1983, c. 54, a. 37.