D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
16. Une personne physique est admissible à l’agrément si elle est de citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec.
1979, c. 68, a. 16; 1983, c. 54, a. 37.
16. Une personne physique est admissible à l’agrément si elle est de citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec.
Une personne morale est admissible à l’agrément si:
a)  dans le cas d’une corporation à fonds social, toutes les actions de son capital-actions sont la propriété d’une ou plusieurs personnes de citoyenneté canadienne qui sont domiciliées au Québec et si tous ses administrateurs et dirigeants sont des citoyens canadiens domiciliés au Québec;
b)  dans le cas d’une corporation sans fonds social, tous ses membres sont des citoyens canadiens domiciliés au Québec; et
c)  de l’avis du ministre, elle n’est pas l’objet d’un contrôle direct ou indirect par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas admissibles à l’agrément.
1979, c. 68, a. 16.