D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «contrôle» :
a)  le droit de propriété direct ou indirect en tant que véritable propriétaire sur les titres d’une personne admissible à l’agrément ou la maîtrise sur ces titres, que ce soit une action, une obligation ou tout autre titre de créance;
b)  le pouvoir de décision sur les titres d’une personne admissible à l’agrément;
c)  un droit ou un pouvoir donnant à une personne, à ses ayants cause ou à une personne liée à celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la véritable propriété de la personne admissible, sa maîtrise ou le contrôle effectif de l’administration ou des activités, que ce droit ou ce pouvoir s’exerce par un contrat de gestion ou autrement;
2°  «distributeur» : une personne, y compris un éditeur, un commissionnaire ou un autre intermédiaire, dont l’activité principale ou accessoire au Québec, à titre exclusif ou à quelqu’autre titre, est le commerce, la diffusion ou le transport de livres auprès d’une librairie ou d’un point de vente;
3°  «éditeur» : une personne dont l’activité principale ou accessoire au Québec est le choix et la production d’un manuscrit ou d’un texte sous forme de livre, sa diffusion et sa mise en vente;
4°  «libraire» : une personne dont l’activité principale ou accessoire est la vente au public de livres au Québec;
5°  «livre» :
a)  les publications non périodiques imprimées comptant au moins 48 pages de textes ou d’illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises, assemblées par quelque procédé que ce soit;
b)  les publications non périodiques imprimées qui sont des recueils de poésie comptant au moins 32 pages de textes ou d’illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises;
c)  les publications non périodiques imprimées, destinées aux enfants, comptant au moins 16 pages de textes ou d’illustrations, ou les deux, ou sous forme de bande dessinée avec ou sans texte, sous couverture brochée ou cartonnée;
d)  les publications non périodiques imprimées, présentées sous forme de bande dessinée pour adultes, d’au moins 16 pages, avec textes, sous couverture brochée ou cartonnée;
e)  les publications non périodiques imprimées, traitant uniquement de musique, brochées ou cartonnées, ainsi que les méthodes instrumentales ou les partitions musicales, quel que soit le nombre de pages;
f)  les publications en série, soit les publications conformes à l’un des paragraphes a à e comprenant plusieurs parties ou des volumes publiés successivement sous un titre commun durant une période indéterminée mais non nécessairement à intervalles réguliers;
mais à l’exclusion du manuel scolaire.
1979, c. 68, a. 1; 1999, c. 40, a. 106.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «contrôle» :
a)  le droit de propriété direct ou indirect en tant que véritable propriétaire sur les titres d’une personne admissible à l’agrément ou la maîtrise sur ces titres, que ce soit une action, une obligation, une débenture ou un titre de créance;
b)  le pouvoir de décision sur les titres d’une personne admissible à l’agrément;
c)  un droit ou un pouvoir donnant à une personne, à ses ayants droit ou à une personne liée à celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la véritable propriété de la personne admissible, sa maîtrise ou le contrôle effectif de l’administration ou des activités, que ce droit ou ce pouvoir s’exerce par un contrat de gestion ou autrement;
2°  «distributeur» : une personne, y compris un éditeur, un commissionnaire ou un autre intermédiaire, dont l’activité principale ou accessoire au Québec, à titre exclusif ou à quelqu’autre titre, est le commerce, la diffusion ou le transport de livres auprès d’une librairie ou d’un point de vente;
3°  «éditeur» : une personne dont l’activité principale ou accessoire au Québec est le choix et la production d’un manuscrit ou d’un texte sous forme de livre, sa diffusion et sa mise en vente;
4°  «libraire» : une personne dont l’activité principale ou accessoire est la vente au public de livres au Québec;
5°  «livre» :
a)  les publications non périodiques imprimées comptant au moins 48 pages de textes ou d’illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises, assemblées par quelque procédé que ce soit;
b)  les publications non périodiques imprimées qui sont des recueils de poésie comptant au moins 32 pages de textes ou d’illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises;
c)  les publications non périodiques imprimées, destinées aux enfants, comptant au moins 16 pages de textes ou d’illustrations, ou les deux, ou sous forme de bande dessinée avec ou sans texte, sous couverture brochée ou cartonnée;
d)  les publications non périodiques imprimées, présentées sous forme de bande dessinée pour adultes, d’au moins 16 pages, avec textes, sous couverture brochée ou cartonnée;
e)  les publications non périodiques imprimées, traitant uniquement de musique, brochées ou cartonnées, ainsi que les méthodes instrumentales ou les partitions musicales, quel que soit le nombre de pages;
f)  les publications en série, soit les publications conformes à l’un des paragraphes a à e comprenant plusieurs parties ou des volumes publiés successivement sous un titre commun durant une période indéterminée mais non nécessairement à intervalles réguliers;
mais à l’exclusion du manuel scolaire.
1979, c. 68, a. 1.