D-8.1.1 - Loi sur le développement durable

Texte complet
15. Afin de centrer ses priorités et de planifier ses actions de manière à tendre vers un développement durable en conformité avec la stratégie du gouvernement, chaque ministère et organisme compris dans l’Administration identifie dans un document qu’il doit rendre public les objectifs particuliers qu’il entend poursuivre pour contribuer à la mise en oeuvre progressive de la stratégie dans le respect de celle-ci, ainsi que les activités ou les interventions qu’il prévoit réaliser à cette fin, directement ou en collaboration avec un ou plusieurs intervenants de la société.
Ces interventions peuvent notamment comprendre la révision des lois, des règlements, des politiques ou des programmes existants envisagée en vue de mieux assurer le respect de la stratégie et des principes sur lesquels elle repose.
Sur une base volontaire, un organisme ou un établissement visé à l’article 4 peut aussi d’avance, sans attendre la prise d’un décret en vertu de cet article, s’assujettir à la même obligation d’identifier dans un document qu’il doit rendre public les objectifs, actions et interventions qu’il envisage en regard de son domaine de compétence et de ses attributions en vue de contribuer au développement durable et à la mise en oeuvre de la stratégie.
2006, c. 3, a. 15; 2013, c. 16, a. 97.
15. Afin de centrer ses priorités et de planifier ses actions de manière à tendre vers un développement durable en conformité avec la stratégie du gouvernement, chaque ministère, organisme et entreprise compris dans l’Administration identifie dans un document qu’il doit rendre public les objectifs particuliers qu’il entend poursuivre pour contribuer à la mise en oeuvre progressive de la stratégie dans le respect de celle-ci, ainsi que les activités ou les interventions qu’il prévoit réaliser à cette fin, directement ou en collaboration avec un ou plusieurs intervenants de la société.
Ces interventions peuvent notamment comprendre la révision des lois, des règlements, des politiques ou des programmes existants envisagée en vue de mieux assurer le respect de la stratégie et des principes sur lesquels elle repose.
Sur une base volontaire, un organisme ou un établissement visé à l’article 4 peut aussi d’avance, sans attendre la prise d’un décret en vertu de cet article, s’assujettir à la même obligation d’identifier dans un document qu’il doit rendre public les objectifs, actions et interventions qu’il envisage en regard de son domaine de compétence et de ses attributions en vue de contribuer au développement durable et à la mise en oeuvre de la stratégie.
2006, c. 3, a. 15.