D-8.1.1 - Loi sur le développement durable

Texte complet
14. Les ministères et les organismes compris dans l’Administration, lorsqu’ils sont sollicités par le ministre, lui prêtent leur concours en matière de développement durable dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Notamment, ils lui communiquent les renseignements nécessaires à l’élaboration, à la révision ou au bilan de la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable, y compris quant aux indicateurs ou aux autres mécanismes de suivi et de reddition de comptes.
Le présent article s’applique également aux organismes et aux établissements visés à l’article 4, indépendamment de la prise de tout décret en vertu de cet article.
2006, c. 3, a. 14; 2013, c. 16, a. 96.
14. Les ministères, les organismes et les entreprises compris dans l’Administration, lorsqu’ils sont sollicités par le ministre, lui prêtent leur concours en matière de développement durable dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Notamment, ils lui communiquent les renseignements nécessaires à l’élaboration, à la révision ou au bilan de la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable, y compris quant aux indicateurs ou aux autres mécanismes de suivi et de reddition de comptes.
Le présent article s’applique également aux organismes et aux établissements visés à l’article 4, indépendamment de la prise de tout décret en vertu de cet article.
2006, c. 3, a. 14.