D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
9. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, un président et un vice-président du conseil.
1971, c. 34, a. 9; 1999, c. 69, a. 5.
9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président, demeure en fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1971, c. 34, a. 9.